JORF n°4 du 5 janvier 1990

Art. 5. - Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 27 décembre 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<il 3="" 1972="" est="" délivré="" aux="" candidats="" reçus="" à="" l'examen="" une="" carte="" de="" pilote="" hauturier="" certifié="" dont="" le="" modèle="" prévu="" l'annexe="" iii.="" <<cette="" délivrée="" par="" ministre="" chargé="" la="" mer.="" elle="" valable="" cinq="" ans.="" peut="" être="" retirée="" pendant="" cette="" période="" ou="" non="" renouvelée="" l'issue="" celle-ci="" s'il="" apparaît="" que="" titulaire="" n'a="" pas="" effectué="" au="" moins="" trente="" jours="" pilotage="" an.="" délivrance="" éventuelle="" d'une="" nouvelle="" alors="" soumise="" même="" procédure="" celle="" prévue="" pour="" initiale.="" <<le="" du="" certificat="" ne="" pourra="" piloter="" durant="" deux="" ans="" compter="" l'obtention="" les="" navires="" handicapés="" leur="" tirant="" d'eau,="" sens="" règle="" h="" convention="" sur="" règlement="" international="" prévenir="" abordages="" en="" responsable="" contenu="" et="" mise="" jour="" des="" documents="" prévus="" l'article="" 8,="" paragraphe="" b="" présent="" arrêté.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 27 décembre 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Il est délivré aux candidats reçus à l'examen une carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à l'annexe III.

<<Cette carte est délivrée par le ministre chargé de la mer. Elle est valable cinq ans. Elle peut être retirée pendant cette période ou non renouvelée à l'issue de celle-ci s'il apparaît que le titulaire de la carte n'a pas effectué au moins trente jours de pilotage hauturier par an. La délivrance éventuelle d'une nouvelle carte est alors soumise à la même procédure que celle prévue pour la délivrance de la carte initiale.

<<Le titulaire du certificat de pilote hauturier ne pourra pas piloter durant une période de deux ans à compter de l'obtention du certificat les navires handicapés par leur tirant d'eau, au sens de la règle 3 h de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.

<<Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de la mise à jour des documents prévus à l'article 8, paragraphe b du présent arrêté.>>