ANNEXEAVENANT NO 17 A LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES ORTHOPHONISTES ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 31 OCTOBRE 1996
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 162-15 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 6316-2 ;
Vu la convention nationale des orthophonistes signée le 31 octobre 1996, publiée au Journal officiel du 9 janvier 1997, ses avenants et ses annexes,
Il est convenu ce qui suit entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM)
et
La Fédération nationale des orthophonistes (FNO).
Préambule
Le déploiement de la télésanté constitue un enjeu majeur pour l'amélioration de l'organisation du système de santé et l'accès aux soins pour tous sur le territoire.
La crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 a mis en lumière et démontré l'utilité du déploiement d'une telle pratique pour permettre d'assurer la continuité des soins des patients sur le territoire et de renforcer la lutte contre les inégalités territoriales.
Dans la suite des mesures dérogatoires introduites par les pouvoirs publics lors de la crise sanitaire portant sur la télésanté et dans la continuité des réformes engagées dans le cadre du Ségur de la santé et de « ma santé 2022 », les partenaires conventionnels s'accordent sur l'importance d'inscrire de manière pérenne dans la convention nationale des orthophonistes la possibilité de réaliser des actes de télésoin. Ils souhaitent en définir les conditions de réalisation et de facturation afin de garantir la qualité et la sécurité des soins dans ce cadre et l'intégrer pleinement dans l'organisation et le parcours de soins coordonné du patient.
Le recours au télésoin peut permettre de faciliter l'accès aux soins dans certaines situations difficiles sur le plan sanitaire, social ou d'éloignement géographique et dans certains territoires.
Par ailleurs, les partenaires conventionnels souhaitent favoriser les outils, les systèmes d'information et les modes d'organisation permettant aux orthophonistes d'échanger avec les autres acteurs du système de santé pour assurer de manière efficiente la prise en charge coordonnée de leurs patients.
En lien avec la feuille de route du numérique en santé et dans la perspective du déploiement de l'espace numérique de santé, ils souhaitent s'engager par cet accord à poursuivre les travaux visant à définir des incitations financières pour promouvoir l'équipement et l'augmentation significative de l'usage des outils numériques par les orthophonistes.
Enfin, les partenaires conventionnels prévoient d'engager, dans les trois mois suivant la signature du présent avenant, des négociations concernant d'éventuelles mesures de revalorisations tarifaires portant sur les actes de bilan et de rééducation des troubles du neuro-développement afin de tenir compte des évolutions réglementaires récentes sur ce champ.
Article 1er
Le recours à la télésanté par les orthophonistes
L'article 6 du titre I de la convention nationale des orthophonistes est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 6 : Le recours à la télésanté
Les partenaires conventionnels souhaitent accompagner l'essor des pratiques de télésanté sur l'ensemble du territoire et au profit de tous les patients en inscrivant, dans le droit commun, la possibilité pour les orthophonistes de recourir au télésoin.
Article 6.1 : Le recours au télésoin
Article 6.1.1 : Champ d'application du télésoin
Article 6.1.1.1 : Définition
Dans le cadre de la présente convention, est entendu comme télésoin l'acte réalisé à distance en vidéotransmission entre un orthophoniste exerçant une activité libérale conventionnée ou dans une structure conventionnée et un patient.
L'opportunité du recours au télésoin est appréciée au cas par cas par l'orthophoniste et relève d'une décision partagée du patient et du professionnel qui va réaliser l'acte.
Article 6.1.1.2 : Patients concernés
L'ensemble des patients peut bénéficier du télésoin.
Ils doivent être informés des conditions de réalisation de l'acte en télésoin, des alternatives possibles et, après avoir reçu ces informations, avoir donné leur consentement préalablement à la réalisation de l'acte.
A tout moment, si l'orthophoniste ou le patient estime que le télésoin n'est pas ou n'est plus adapté à la situation, le professionnel trace cette décision de ne pas réaliser le télésoin ou d'y mettre fin dans le dossier du patient (et dans le dossier médical partagé, si le patient en possède un) et propose au patient une prise en charge alternative.
Article 6.1.1.3 : Situations concernées
Aucune situation de soin ne peut être exclue a priori du télésoin, à l'exception des actes nécessitant :
- un contact direct en présentiel avec le patient ;
- un équipement spécifique non disponible auprès du patient.
Les partenaires conventionnels s'accordent également sur le fait que les bilans initiaux ne peuvent pas être réalisés en télésoin.
Il relève de la compétence et de la responsabilité de l'orthophoniste de juger de la pertinence du recours au télésoin au regard des recommandations en vigueur et de la situation du patient.
Les actes prescrits réalisés en télésoin doivent être inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Article 6.1.1.4 : Connaissance préalable du patient
a) Le principe
Pour assurer la qualité des soins et juger de la pertinence de l'acte à distance, les patients doivent être connus de l'orthophoniste réalisant l'acte en télésoin, c'est-à-dire avoir bénéficié d'au moins un acte ou bilan en présentiel dans les douze mois précédant la réalisation d'un acte en télésoin avec l'orthophoniste réalisant le télésoin.
Les partenaires conventionnels conviennent qu'au cours d'une série d'actes facturée par un orthophoniste ou plusieurs orthophonistes au titre de la prise en charge d'un même patient, le bilan initial doit être réalisé en présentiel conformément à l'article 6.1.1.3.
En effet, au regard des recommandations actuelles, le recours au télésoin est d'autant plus pertinent que la relation patient/orthophoniste est bien établie.
Le suivi régulier du patient peut s'effectuer à la fois par des actes en présentiel et en télésoin au regard des besoins du patient et de l'appréciation de l'orthophoniste.
Le respect de ces principes conditionne la prise en charge du télésoin par l'assurance maladie.
b) Exception au principe de connaissance préalable du patient
Les actes suivants peuvent être réalisés à distance par un orthophoniste sans connaissance préalable du patient telle que définie au paragraphe a ci-dessus :
- prise en charge urgente des patients en sortie d'hospitalisation sous réserve qu'un bilan présentiel ait été effectué par un orthophoniste avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.
Article 6.1.1.5 : Impossibilité pour les orthophonistes d'exercer une activité exclusive à distance
Les partenaires conventionnels rappellent qu'un orthophoniste ne peut pas réaliser son activité exclusivement à distance. A ce titre, ils conviennent qu'au maximum 20 % de l'activité conventionnée d'un orthophoniste peut être effectuée à distance. Ce seuil est appliqué à l'activité annuelle globale de l'orthophoniste (et non par patient afin de permettre pour certains patients qui le nécessitent d'avoir une prise en charge à distance plus importante voire exclusive). Un suivi de l'activité à distance des orthophonistes sera réalisé annuellement en commission paritaire nationale, les membres de la CPN pourront le cas échéant proposer de réévaluer ce seuil en fonction du développement de l'activité à distance des orthophonistes.
Le non-respect de cette disposition est susceptible d'enclencher la procédure décrite à l'article 42.1 de la présente convention.
Article 6.1.1.6 : Principe de la territorialité de la réponse à la demande de soins
La réponse à la demande de télésoin se base sur un principe de territorialité.
Cette notion implique que seul un orthophoniste du même territoire que le patient peut réaliser le télésoin.
La notion de territorialité n'est pas définie comme une limite géographique. Elle repose sur le fait de pouvoir apporter une réponse de proximité permettant le recours à des soins en présentiel lorsque la situation l'exige ou que l'ensemble des actes nécessaires à la prise en charge du patient ne peut se faire à distance.
Article 6.1.2 : Modalités de réalisation du télésoin
Article 6.1.2.1 : Conditions de réalisation
Le télésoin est obligatoirement réalisé par vidéotransmission, et dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées aux situations cliniques des patients permettant de garantir la réalisation de soins de qualité.
Il doit également être réalisé :
- dans un lieu permettant la confidentialité des échanges entre le patient et l'orthophoniste ;
- dans des conditions permettant de garantir la sécurisation des données transmises (confidentialité, protection des données personnelles, etc.) et la traçabilité de la facturation des actes réalisés, dans les conditions respectueuses des référentiels de sécurité et d'interopérabilité concernant la transmission et les échanges de données.
Pour les mineurs de moins 18 ans, le télésoin se réalise conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé.
Les orthophonistes souhaitant recourir au télésoin peuvent se référer aux différents référentiels, cahiers des charges et recommandations encadrant ces conditions de réalisation émanant des différentes autorités, opérateurs sanitaires ou d'autres autorités publiques.
Article 6.1.2.2 : Traçabilité de l'acte réalisé en télésoin
L'acte de télésoin fait l'objet d'une note établie par l'orthophoniste, qu'il archive dans son propre dossier patient, conformément aux obligations légales et réglementaires. Une note peut être également intégrée par l'orthophoniste libéral dans le dossier médical partagé (DMP) du patient lorsqu'il est ouvert. Cette intégration s'effectue dans les conditions définies par les articles L. 1111-14 et suivants et R. 1111-30 et suivants du code de la santé publique relatifs aux conditions d'alimentation du DMP et aux conditions d'accès du patient et des professionnels de santé aux informations présentes dans ce dossier.
Article 6.1.3 : Modalités de rémunération et de facturation des actes réalisés en télésoin
Article 6.1.3.1 : Rémunération de l'orthophoniste réalisant un acte en télésoin
Les partenaires conventionnels proposent que les actes en télésoin soient valorisés dans les mêmes conditions que les actes réalisés en présence du patient auxquels ils se substituent. Ces actes sont facturés avec le code TMO, dont la valeur est identique à celle de la lettre clé AMO.
Les actes de télésoin ne peuvent pas être cumulés avec les frais de déplacements (prévus à l'article 13 de la NGAP).
Les majorations associées aux actes en télésoin s'appliquent dans les mêmes conditions que l'acte réalisé en présence du patient à l'exception :
- du forfait de prise en charge des patients en situation de handicap prévu à l'article 9 de la convention nationale ; et
- du forfait de prise en charge des patients en post-hospitalisation prévu à l'article 11 de la convention nationale.
Ces forfaits ne peuvent être associés aux actes en télésoin.
Article 6.1.3.2 : Modalités de facturation du télésoin
En l'absence de possibilité de lire la carte Vitale du patient, la facturation peut être réalisée en mode SESAM sans Vitale, dans les conditions définies à l'article R. 161-43-1 du code de la sécurité sociale.
De manière dérogatoire, dans l'attente de la modification de l'article précité pour intégrer les actes en télésoin, si le logiciel SESAM-Vitale n'est pas à jour vis-à-vis des évolutions au cahier des charges SESAM-Vitale des modalités de facturation, l'orthophoniste a la possibilité de facturer en mode SESAM “dégradé” dans les conditions définies à l'article 30.1.2 de la présente convention. Dans ce cadre particulier, l'orthophoniste est exonéré de l'envoi de la feuille de soins papier via SCOR, parallèlement au flux électronique (dans ce cadre, le délai de conservation des pièces justificatives est de 33 mois, à transmettre en cas de demande pour contrôle).
A ce titre, les partenaires conventionnels conviennent que seuls les actes de télésoins (TMO) transmis en mode SESAM sans Vitale sont pris en compte au titre du calcul de l'indicateur relatif au taux de FSE du forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation défini à l'article 29.
Dans le cadre de la facturation d'actes en série pouvant comprendre un ou plusieurs actes à distance et en présentiel :
- l'orthophoniste peut facturer l'ensemble de la série dans le seul cas où le dernier acte facturé est réalisé à distance. La transmission de la facture est alors effectuée :
- en mode SESAM sans Vitale par les logiciels agréés télémédecine ; et
- en mode dégradé conformément aux dispositions précitées par les logiciels non agréés télémédecine.
- l'orthophoniste n'est pas autorisé à facturer l'ensemble de la série dans le cas où le dernier acte est réalisé en présence du patient. La transmission en mode sécurisé Vitale (sécurisation avec la carte Vitale du patient) d'une facture d'actes en série comprenant des actes réalisés à distance n'est pas autorisée. Dans ce cas, deux facturations sont alors nécessaires : les actes réalisés en présentiel sont facturés en SESAM Vitale ; les actes à distance sont facturés en SESAM sans Vitale ou en mode dégradé conformément aux dispositions précitées. »
L'article 42.1 du titre VI de la convention nationale est modifié comme suit :
Après le 9e alinéa, est ajouté un alinéa rédigé de la manière suivante :
« - le non-respect du seuil maximum d'activité pouvant être réalisé en télésoin par un orthophoniste défini à l'article 6.1.1.5 de la présente convention ».
L'annexe I de la convention nationale intitulée « Tarifs » est modifiée comme suit :
« Après la majoration Enfant de moins de 3 ans, sont insérées les lignes suivantes :
| |Métropole|DOM et Mayotte| |--------|---------|--------------| |Télésoin| | | | TMO | 2,50 | 2,62 |
».
Article 2
Evolution du forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation du cabinet professionnel (FAMI)
Les parties signataires souhaitent soutenir l'investissement des orthophonistes dans les équipements facilitant le recours à la télésanté.
Dans cette perspective, les partenaires conventionnels souhaitent modifier les dispositions prévues à l'article 29 de la convention nationale relative à l'aide à la modernisation et à l'informatisation du cabinet professionnel.
L'article 29 du titre IV de la convention nationale des orthophonistes est modifié comme suit :
Après le dernier alinéa, il est ajouté un paragraphe rédigé de la manière suivante :
« L'orthophoniste impliqué dans le déploiement de l'activité de télésanté pourra dans le cadre du forfait d'aide à la modernisation bénéficier d'une aide forfaitaire à l'équipement selon les modalités suivantes :
- 350 euros pour l'équipement de vidéotransmission y compris pour les abonnements aux différentes solutions techniques proposés en matière de recours aux actes de télésanté ;
- 175 euros pour l'équipement en appareils médicaux connectés dont la liste sera établie sur avis de la commission paritaire nationale et actualisée chaque année.
L'aide forfaitaire pour l'équipement à la télésanté peut être perçue indépendamment de l'atteinte des indicateurs “socles” de l'aide à la modernisation et à l'informatisation (SCOR, taux de télétransmission…). »
Article 3
Déploiement du numérique en santé
Après l'article 29 du titre IV de la convention nationale, il est ajouté un article 29.1 ainsi rédigé :
« Article 29.1 : Déploiement du numérique en santé
En lien avec la feuille de route du numérique en santé et dans la perspective de la mise en œuvre de l'espace numérique de santé (ENS), les partenaires conventionnels s'engagent à poursuivre les travaux au cours du 1er semestre 2021 en vue :
- de définir des incitations financières à l'équipement par les orthophonistes en services prioritaires tels qu'identifiés dans la feuille de route du numérique en santé (DMP, MSS, e-prescription, e-carte vitale, INS, e-carte CPS)
- d'inciter à l'augmentation significative par les orthophonistes de l'usage des outils numériques en santé et notamment du DMP et de la MSS. »
Article 4
Revalorisations tarifaires
Les partenaires conventionnels conviennent d'engager, dans les trois mois suivant la signature du présent avenant, des négociations visant à définir d'éventuelles revalorisations tarifaires portant sur des actes de bilans et de rééducation des troubles du neuro-développement afin de prendre en compte les évolutions réglementaires liées à la mise en œuvre des plateformes de coordination et d'orientation des troubles du neuro-développement.
Les partenaires conventionnels conviennent également d'engager au cours du 2e semestre 2021 de nouvelles négociations portant sur d'autres thématiques dans la perspective de la prochaine échéance de la convention nationale.
Fait à Paris, le 13 avril 2021.
Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
Le directeur général,
T. Fatome
Pour la Fédération nationale des orthophonistes :
La présidente,
A. Dehetre
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