JORF n°0092 du 19 avril 2011

Article 1

Article 1

La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour la spécialité la participation de l'assuré ainsi que la seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.


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Version 1

La spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figure en annexe est prise en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour la spécialité la participation de l'assuré ainsi que la seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.