JORF n°0087 du 14 avril 2010

Article 3

Article 3

L'exploitant met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la probabilité et les effets des accidents potentiels. Il assure le maintien dans le temps de leur performance.


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Version 1

L'exploitant met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la probabilité et les effets des accidents potentiels. Il assure le maintien dans le temps de leur performance.