Article 8
I. - Afin d'assurer le respect du plafond de prélèvements autorisés fixé à l'article 1er, les éleveurs et les groupements pastoraux mentionnés à l'article 6 doivent informer immédiatement le préfet de leur département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en oeuvre.
II. - En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :
1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics et les éleveurs ou groupements pastoraux concernés, ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler la suspension automatique des opérations de destruction prévue à l'article 4 ;
2° A l'intérieur du périmètre de la présente autorisation, les préfets des autres départements mentionnés à l'article 2, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1° dans leurs départements respectifs ;
3° Au niveau national, les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, auxquels le préfet transmet un rapport.
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