JORF n°122 du 27 mai 2001

Art. 6. - I. - L'exploitant surveille, selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets résultant du traitement et leurs effets sur l'environnement.

II. - L'exploitant fait contrôler les principaux paramètres de fonctionnement des équipements de traitement et les rejets par un organisme tiers. Cet organisme doit être agréé en ce qui concerne les paramètres physico-chimiques ; pour les amibes, le choix de cet organisme est soumis à l'accord de la direction générale de la santé.

III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans la Garonne en amont du site (station multi-paramètres), dans chacun des circuits, et en aval du site.

Au cours de la période de traitement, cette surveillance est réalisée par des mesures quotidiennes en Naegleria totale (Nt) et Naegleria fowleri (Nf) dans les circuits, dans la canalisation de rejet, et toutes les deux semaines en amont et en aval du site. Une mesure trimestrielle est effectuée par un organisme tiers dans la canalisation de rejet en Garonne au cours de cette période.

En dehors de la période précitée, la surveillance en Nt et Nf sera effectuée conformément aux prescriptions des autorités chargées de la santé publique et en tout état de cause au moins mensuellement dans les circuits et dans la canalisation de rejet.

IV. - Paramètres suivis (période de traitement) :

Les paramètres suivants seront suivis selon les modalités ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 122 du 27/05/2001 page 8481 à 8484

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Les mesures hebdomadaires portent sur un échantillon représentatif constitué sur une période d'au moins deux heures. Cette période est de 24 heures pour les mesures mensuelles.

V. - Rejets à l'atmosphère :

L'exploitant effectue une estimation par calcul des concentrations et des flux des substances ou familles de substances citées à l'article 5 à chaque chloration massive, et chaque semaine pendant le traitement en continu.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - I. - L'exploitant surveille, selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets résultant du traitement et leurs effets sur l'environnement.

II. - L'exploitant fait contrôler les principaux paramètres de fonctionnement des équipements de traitement et les rejets par un organisme tiers. Cet organisme doit être agréé en ce qui concerne les paramètres physico-chimiques ; pour les amibes, le choix de cet organisme est soumis à l'accord de la direction générale de la santé.

III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans la Garonne en amont du site (station multi-paramètres), dans chacun des circuits, et en aval du site.

Au cours de la période de traitement, cette surveillance est réalisée par des mesures quotidiennes en Naegleria totale (Nt) et Naegleria fowleri (Nf) dans les circuits, dans la canalisation de rejet, et toutes les deux semaines en amont et en aval du site. Une mesure trimestrielle est effectuée par un organisme tiers dans la canalisation de rejet en Garonne au cours de cette période.

En dehors de la période précitée, la surveillance en Nt et Nf sera effectuée conformément aux prescriptions des autorités chargées de la santé publique et en tout état de cause au moins mensuellement dans les circuits et dans la canalisation de rejet.

IV. - Paramètres suivis (période de traitement) :

Les paramètres suivants seront suivis selon les modalités ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 122 du 27/05/2001 page 8481 à 8484

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Les mesures hebdomadaires portent sur un échantillon représentatif constitué sur une période d'au moins deux heures. Cette période est de 24 heures pour les mesures mensuelles.

V. - Rejets à l'atmosphère :

L'exploitant effectue une estimation par calcul des concentrations et des flux des substances ou familles de substances citées à l'article 5 à chaque chloration massive, et chaque semaine pendant le traitement en continu.