JORF n°108 du 10 mai 1990

Art. 1er. - Le taux horaire maximal de la vacation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 3 octobre 1979 susvisé est fixé à 105,01 F.


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Art. 1er. - Le taux horaire maximal de la vacation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 3 octobre 1979 susvisé est fixé à 105,01 F.