Article 1
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Nombre maximal de places attribuées pour l'enseignement supérieur
Pour l'année universitaire 2024-2025, le nombre de places maximal attribué à chacune des collectivités mentionnées à l'article 1er du décret du 19 octobre 2023 susvisé pour les étudiants souhaitant entamer un cursus d'enseignement supérieur visé au II de l'article 1er de ce décret est arrêté comme suit :
- pour la Guadeloupe : 34 ;
- pour la Guyane : 11 ;
- pour la Martinique : 34 ;
- pour Saint-Martin : 10 ;
- pour Saint-Pierre-et-Miquelon : 3.
Le nombre d'étudiants retenus lors de l'année universitaire précédente pour entamer un cursus d'enseignement complet dans le cadre de l'expérimentation est sans incidence sur ces nombres maximaux de nouvelles places ouvertes pour 2024-2025.
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