Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2021/547/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 3131-16 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de sortie de crise ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Considérant que la circulation active du virus SARS-CoV-2 constitue une menace sanitaire grave sur l'ensemble du territoire national ; qu'afin que les capacités des établissements de santé puissent être augmentées rapidement, il y a lieu d'habiliter les directeurs généraux de l'ensemble des agences régionales de santé à autoriser, lorsque cela est nécessaire, ces établissements à réaliser une activité de soins autre que celles pour lesquelles ils ont été autorisés et à renouveler les autorisations déjà attribuées à ce titre depuis le début de la crise sanitaire ;
Considérant que l'évolution de l'épidémie nécessite de renforcer la mobilisation et la disponibilité des médecins engagés dans le cadre de la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 ; qu'à cette fin, il y a lieu de prévoir une rémunération spécifique des astreintes assurées dans les centres de vaccination ;
Considérant qu'afin de pouvoir mobiliser tous les moyens humains dans les territoires où l'état d'urgence s'applique, il est nécessaire de prévoir, pour la durée de celui-ci, une procédure simplifiée d'autorisation d'exercice à titre provisoire, délivrée par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte ainsi que par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des professionnels de santé titulaires d'un diplôme obtenu dans certains pays étrangers ;
Considérant qu'il convient d'étendre les opérations de dépistage par autotest supervisé aux établissements qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
Arrête :