JORF n°196 du 25 août 2007

Article 8

Article 8

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.

En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le directeur général (le cachet de la poste faisant foi).

Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.


Historique des versions

Version 2

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.

En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le directeur général (le cachet de la poste faisant foi).

Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 août 2007

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.

En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le directeur général (le cachet de la poste faisant foi).

Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.