Abrogé4 août 2007
Créé le 7 septembre 1996
I. - Souches atténuées :
Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu des gènes notoires de virulence, notamment lorsqu'elle est destinée à être utilisée comme produit ou composant d'un produit à destination prophylactique ou thérapeutique, et sous réserve des résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 2 ci-dessus, le niveau de confinement théoriquement requis du fait de la classification de la souche parentale n'a pas, nécessairement, besoin d'être mis en oeuvre.
II. - Risques d'infection par voie aérienne :
Pour les agents classés dans le groupe 3, affectés d'un astérisque dans la liste annexée à l'arrêté du 18 juillet 1994 susvisé, normalement non infectieux par voie aérienne, l'évaluation des risques doit permettre de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de renoncer à certaines mesures de confinement spécifiques du niveau 3.
III. - Parasites :
En ce qui concerne les parasites, seuls les stades du développement qui présentent un risque pour le travailleur doivent conduire à mettre en oeuvre le niveau de confinement impliqué par la classification.
Lorsqu'une souche est atténuée ou qu'elle a perdu des gènes notoires de virulence, notamment lorsqu'elle est destinée à être utilisée comme produit ou composant d'un produit à destination prophylactique ou thérapeutique, et sous réserve des résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 2 ci-dessus, le niveau de confinement théoriquement requis du fait de la classification de la souche parentale n'a pas, nécessairement, besoin d'être mis en oeuvre.
II. - Risques d'infection par voie aérienne :
Pour les agents classés dans le groupe 3, affectés d'un astérisque dans la liste annexée à l'arrêté du 18 juillet 1994 susvisé, normalement non infectieux par voie aérienne, l'évaluation des risques doit permettre de déterminer si la concentration ou la quantité des agents pathogènes incriminés et la nature des activités permettent de renoncer à certaines mesures de confinement spécifiques du niveau 3.
III. - Parasites :
En ce qui concerne les parasites, seuls les stades du développement qui présentent un risque pour le travailleur doivent conduire à mettre en oeuvre le niveau de confinement impliqué par la classification.