Abrogé4 août 2007
Créé le 7 septembre 1996
Outre les mesures générales prévues aux articles R. 231-62-1, R. 231-62-2 et R. 232-5-8 et R. 232-5-9, il y a lieu de mettre en oeuvre des mesures de confinement spécifiques qui sont, au moins, celles décrites dans les annexes I et II du présent arrêté.
Les niveaux de confinement correspondent à la classification des agents biologiques pathogènes, sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits à l'article 4 ci-dessous.
Pour chaque niveau de confinement, l'application de certaines des mesures spécifiques prévues est optionnelle et dépend du résultat de l'évaluation des risques.
Les niveaux de confinement correspondent à la classification des agents biologiques pathogènes, sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits à l'article 4 ci-dessous.
Pour chaque niveau de confinement, l'application de certaines des mesures spécifiques prévues est optionnelle et dépend du résultat de l'évaluation des risques.