Arrêté du 13 août 1996

Article 3

Abrogé4 août 2007

Créé le 7 septembre 1996

Outre les mesures générales prévues aux articles R. 231-62-1, R. 231-62-2 et R. 232-5-8 et R. 232-5-9, il y a lieu de mettre en oeuvre des mesures de confinement spécifiques qui sont, au moins, celles décrites dans les annexes I et II du présent arrêté.
Les niveaux de confinement correspondent à la classification des agents biologiques pathogènes, sauf lorsque l'évaluation des risques permet la prise en compte des cas particuliers décrits à l'article 4 ci-dessous.
Pour chaque niveau de confinement, l'application de certaines des mesures spécifiques prévues est optionnelle et dépend du résultat de l'évaluation des risques.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-08-13 annexe I, annexe II, art. 4 Code du travailart. R231-62-1 (V) Code du travailart. R231-62-2 (M) Code du travailart. R232-5-8 (M) Code du travailart. R232-5-9 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 août 2007

En vigueur du samedi 7 septembre 1996 au vendredi 3 août 2007