Arrêté du 13 août 1996

Article 2

Abrogé4 août 2007

Créé le 7 septembre 1996

Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, la détermination des mesures techniques de prévention et de confinement à mettre en oeuvre dans les établissements et les parties d'établissements dans lesquels des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes au sens de l'article R. 231-61-1 du code du travail est fondée sur le niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 du code du travail qui tient compte, d'une part, de la classification de ces agents et, d'autre part, des conditions d'exposition des travailleurs.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-08-13 art. 4 Code du travailart. R231-62 (T) Code du travailart. R231-61-1 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 août 2007

En vigueur du samedi 7 septembre 1996 au vendredi 3 août 2007