JORF n°267 du 16 novembre 1996

Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
En application de l'article 4 dudit règlement, la société est en outre autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes :
Paris (Orly)-Aurillac : jusqu'au 6 avril 1999, et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 5 août 1996 susvisée ;
Reims-Lyon (Satolas) : jusqu'au 31 mars 1999, et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 2 août 1996 susvisée.


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Version 1

Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.

En application de l'article 4 dudit règlement, la société est en outre autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes :

Paris (Orly)-Aurillac : jusqu'au 6 avril 1999, et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 5 août 1996 susvisée ;

Reims-Lyon (Satolas) : jusqu'au 31 mars 1999, et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 2 août 1996 susvisée.