JORF n°189 du 15 août 1992

Article 4

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La déclaration de dépôt est présentée en cinq exemplaires.

Chaque reproduction du dessin ou du modèle est fournie en deux exemplaires identiques.


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Version 1

La déclaration de dépôt est présentée en cinq exemplaires.

Chaque reproduction du dessin ou du modèle est fournie en deux exemplaires identiques.