Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 mai 2006, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant régional (Centre-Val de Loire) du 4 juillet 2023 relatif aux salaires, à la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
Vu l'avenant régional (Centre-Val de Loire) du 4 juillet 2023 relatif aux indemnités de petits déplacements, à la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 4 août 2023 (NOR : MTRT2321609V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :