JORF n°240 du 16 octobre 2001

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 20 février 2001 susvisé comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes qui consiste en un exposé d'une durée de dix minutes présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle (il) a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux attachés de préfecture ou aux attachés de la police nationale.

Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles de la candidate ou du candidat ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat et les missions des services centraux et déconcentrés.


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Version 1

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 20 février 2001 susvisé comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes qui consiste en un exposé d'une durée de dix minutes présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle (il) a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux attachés de préfecture ou aux attachés de la police nationale.

Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles de la candidate ou du candidat ainsi que sur les règles applicables à la fonction publique de l'Etat et les missions des services centraux et déconcentrés.