JORF n°220 du 20 septembre 1996

Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves prévues aux articles 3 et 4 une note de 0 à 20 qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé auxdits articles.


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Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves prévues aux articles 3 et 4 une note de 0 à 20 qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé auxdits articles.