Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves prévues aux articles 3 et 4 une note de 0 à 20 qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé auxdits articles.
1 version
Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves prévues aux articles 3 et 4 une note de 0 à 20 qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé auxdits articles.
1 version
Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves prévues aux articles 3 et 4 une note de 0 à 20 qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé auxdits articles.