Art. 2. - Les épreuves sont identiques pour les concours externe et interne et comportent trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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Art. 2. - Les épreuves sont identiques pour les concours externe et interne et comportent trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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