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Arrêté du 12 septembre 1995
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
Arrête:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o 46' 35'' N, 000o 56' 54'' E - 49o 46' 05 '' N, 001o 00' 00 '' E 49o 13' 41'' N, 001o 00' 00'' E - 49o 11' 26 '' N, 000o 51' 03 '' E 49o 11' 09'' N, 000o 36' 57'' E - 49o 46' 35 '' N, 000o 56' 54 '' E.
b) Limites verticales: de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (2 000 mètres), à l'exception de la voie aérienne G 4.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE UNE REGION DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DE CLASSE E DANS LA REGION SUSVISEE.
LES LIMITES EN PLAN ET EN ALTITUDE DE CETTE REGION DE CONTROLE TERMINALE SONT DEFINIES CONFORMEMENT AU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 12 septembre 1995.
J. POYER