Abrogé2 décembre 2006
Créé le 5 octobre 1991
Le traitement au moyen des substances mentionnées à l'article 1er doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable.
Les teneurs résiduelles en ces substances, seules ou en mélange, ne doivent, en aucun cas, dépasser 5 mg/kg dans les produits finis.
Les teneurs résiduelles en ces substances, seules ou en mélange, ne doivent, en aucun cas, dépasser 5 mg/kg dans les produits finis.