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Arrêté du 12 septembre 1991

Article 2

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 5 octobre 1991

Le traitement au moyen des substances mentionnées à l'article 1er doit être suivi d'un rinçage à l'eau potable.
Les teneurs résiduelles en ces substances, seules ou en mélange, ne doivent, en aucun cas, dépasser 5 mg/kg dans les produits finis.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-09-12 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2006

En vigueur du samedi 5 octobre 1991 au vendredi 1 décembre 2006