Art. 4. - Les recettes prévues en 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 1er sont affectées à la section concernée du budget du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace par voie de fonds de concours, en application du décret du 24 août 1972 susvisé lorsque les cessions sont effectuées pour le compte de tiers et par rétablissement de crédits lorsque les cessions sont effectuées pour le compte d'autres services de l'Etat.
Les recettes prévues en 5o de l'article 1er sont versées au compte divers du budget général à la ligne: Recettes diverses sans titres.
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