Art. 8. - Les candidats inscrits sur les listes de classement doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subies dans un laboratoire spécialisé habilité à cet effet.
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Art. 8. - Les candidats inscrits sur les listes de classement doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subies dans un laboratoire spécialisé habilité à cet effet.
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