JORF n°240 du 16 octobre 1990

Art. 9. - Chaque concours donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 3.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.
Peuvent seuls figurer sur les listes de classement du concours externe et du concours interne les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 120 points.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Chaque concours donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve no 3.

Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.

Peuvent seuls figurer sur les listes de classement du concours externe et du concours interne les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 120 points.