JORF n°240 du 16 octobre 1990

Art. 10. - Les candidats inscrits sur les listes de classement doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subies dans un laboratoire spécialisé habilité à cet effet.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Les candidats inscrits sur les listes de classement doivent satisfaire aux épreuves d'un examen psychotechnique subies dans un laboratoire spécialisé habilité à cet effet.