JORF n°217 du 19 septembre 1990

Art. 12. - Le baccalauréat professionnel section Maintenance et exploitation des matériels agricoles, de travaux publics, de parcs et jardins est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention conformément à l'article 20 du décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié.


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Art. 12. - Le baccalauréat professionnel section Maintenance et exploitation des matériels agricoles, de travaux publics, de parcs et jardins est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention conformément à l'article 20 du décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié.