Article 1
En application du premier alinéa de l'article 1er de la décision d'exécution C(2018) 6085 final du 18 septembre 2018 de la Commission européenne susvisée et par dérogation au point I de l'article D. 615-15 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces déclarées en jachère dans la demande unique, visée à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, relative à l'année 2018 peuvent être considérées comme une culture distincte au titre de la diversification des cultures prévue à l'article 44 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Conseil et du Parlement européen susvisé même si ces surfaces ont été pâturées ou fauchées. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 2.
En application du deuxième alinéa de l'article 1er de la décision d'exécution C(2018) 6085 final du 18 septembre 2018 de la Commission européenne susvisée et de l'article D. 615-36 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces déclarées en jachère et surface d'intérêt écologique dans la demande unique, visée à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, relative à l'année 2018 peuvent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique par dérogation à l'article 45 (2) du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission européenne susvisé, même si ces surfaces ont été pâturées ou fauchées. Cette dérogation s'applique uniquement aux agriculteurs visés à l'article 2.
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