JORF n°253 du 29 octobre 2004

Article 134-2

Article 134-2

Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 octobre 2004

Abrogé le jeudi 25 novembre 2004

Afin de permettre le bon déroulement des enquêtes, les enquêteurs peuvent ordonner la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.