JORF n°253 du 29 octobre 2004

Article 142-1

Article 142-1

La valeur liquidative des organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit être communiquée à l'AMF dès que cette valeur est calculée par la société de gestion ou la SICAV, mentionnée au 7° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, responsable dudit calcul.


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La valeur liquidative des organismes de placement collectif en valeurs mobilières doit être communiquée à l'AMF dès que cette valeur est calculée par la société de gestion ou la SICAV, mentionnée au 7° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, responsable dudit calcul.