JORF n°253 du 29 octobre 2004

Chapitre Ier : Information de l'Autorité des marchés financiers sur les transactions effectuées

Article 131-1

Lorsqu'elles exercent le service d'investissement de réception-transmission d'ordres en enregistrant les transactions dans leurs livres, le service d'investissement de négociation pour compte propre ou d'exécution d'ordres pour compte de tiers ou le service de tenue de compte-conservation, les personnes mentionnées à l'article L. 621-9-II du code monétaire et financier doivent rendre compte à l'AMF de toutes les transactions qu'elles ont effectuées sur tout instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction ; les transactions dont il doit être rendu compte incluent les opérations de prêt-emprunt et de pension portant sur des actions ou autres titres de capital.

Ce compte rendu intervient dès que la transaction a été effectuée.

Article 131-2

Lorsque la transaction dont l'AMF doit être informée porte sur un instrument financier défini au 1° du I et au II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre de titres négociés, le prix, le montant, la date et l'heure, la nature pour compte propre ou compte de tiers et la contrepartie.

Lorsque la transaction porte sur un instrument financier défini au 2° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, le compte rendu porte sur les caractéristiques de la transaction, notamment le lieu de négociation, le sens, le nombre de titres négociés, le prix, le montant, la date, la nature pour compte propre ou compte de tiers, la contrepartie.

Lorsque la transaction porte sur une opération de prêt-emprunt et de pension, l'information porte sur les caractéristiques de l'opération, notamment le sens, l'échéance, la quantité, le taux de l'emprunt ainsi que la date et l'heure de la transaction.

Lorsque les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier sont intervenues dans une opération de prêt-emprunt et de pension, elles rendent compte quotidiennement à l'AMF des positions en cours en précisant, pour chacune, son sens et la quantité des titres qui la constituent.

Article 131-3

Lorsque la transaction dont l'AMF doit être informée est effectuée sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché assure le compte rendu au lieu et place du prestataire ayant assuré l'exécution de l'ordre.

Dans les autres cas, le compte rendu est effectué selon des modalités techniques précisées par une instruction de l'AMF :

1° Soit par mise en oeuvre d'une procédure directe établie entre les services du prestataire et ceux de l'AMF ;

2° Soit par l'intermédiaire de l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations, ou du gestionnaire du système de règlement-livraison mentionné au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, ou de la chambre de compensation d'instruments financiers mentionnée au 6° du II du même article.

Article 131-4

Les entreprises de marché rendent compte quotidiennement à l'AMF des ordres reçus des membres des marchés qu'elles gèrent.

Les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les chambres de compensation d'instruments financiers et les dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier rendent compte quotidiennement à l'AMF des instructions reçues de leurs adhérents, de leur appariement, de leur dénouement et des avoirs de chaque adhérent enregistrés dans leurs livres.