JORF n°256 du 3 novembre 2004

TITRE II : FONCTIONNEMENT

Article 4

Le ministre de la défense (délégation à la communication et de l'information de défense, chapitre 34-01, article 70) met en place, chaque année auprès de la préfecture de la Côte-d'Or, les crédits correspondant à sa participation au fonctionnement de la commission, sur la base d'une convention mentionnant, notamment, la nature et l'évaluation des dépenses susceptibles d'être engagées et précisant le montant des concours financiers des organismes et collectivités qui sont représentés à la commission. Les participations respectives seront réajustées en fin d'exercice au regard des consommations réelles.

Article 5

La commission se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres, au moins une fois par an. Le président adresse une convocation aux membres de la commission au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion et établit l'ordre du jour des séances.

Article 6

Le président peut également appeler à participer aux séances, sur sa propre initiative ou sur proposition des membres de la commission, toute personne dont il juge la présence utile.

Article 7

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé pour les personnels civils fonctionnaires ou agents de l'Etat, par le décret du 21 février 1992 susvisé pour les personnels militaires, et par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 susvisé pour les personnels des collectivités locales.

Article 8

Le règlement intérieur, proposé par le président et approuvé par la commission, définit les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que la procédure de désignation du secrétaire de la commission.

Article 9

La commission reçoit des représentants du ministre de la défense les informations nécessaires à sa mission d'information du public sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement, dans le respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi. Les représentants du ministre de la défense transmettent à la commission un bilan annuel de la sûreté nucléaire des sites, des risques d'origine radiologique ainsi que des mesures prises pour en réduire les impacts.

Article 10

Le président, à la demande de la commission, peut faire réaliser des expertises, sur l'impact des activités nucléaires sur la santé et l'environnement, à l'extérieur du domaine militaire.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.