Art. 5. - Dans les arrêtés suivants et pour les variétés désignées ci-après :
- arrêté du 25 septembre 1997, article 1er, pour les variétés Géode, Odyssée ;
- arrêté du 6 avril 1998, article 1er, pour les variétés Antaïs, Clip, Reper, article 9, pour les variétés Access, Accord, Amidor, Anik, Aramis, Athos, Bienvenue, Bolide, Booster, Carat, Cargo, Certitude, Comète, Diam, Evasion, First, Hermès, Hilma, Image, Monohill, Némakill, Next, Perfo, Scoop, Senior, Sprint, Standing, Success, Super, Symphonie, et article 10, pour les variétés Baraca, Cérès Poly 3, Crémona, Emma, H Poly 1, Hilleshög au Poly, Monatonno, Monodoro, Monoire, Nejma, Ras Poly, Starhill, Sunhill ;
- arrêté du 17 septembre 1998, article 2, pour la variété Kyi ;
- arrêté du 6 avril 1999, article 2, pour les variétés Amira, Nehla, Schems ;
- arrêté du 26 avril 2000, article 2, pour la variété Victoire, et article 3, pour les variétés Cécilia, Domino, Enikö, Escort, Floden, Jantar, Jorden, Kredo, Liliana, Nilla, Rocket, Tigera, Ulla, Vitara, Yasmine ;
- arrêté du 28 mars 2001, article 2, pour les variétés Bogdana, Helmi, Millenium, Rally.
Dans la colonne « Responsable(s) du maintien de la variété en sélection conservatrice », au lieu de : « Novartis Seeds AB (SE) », lire : « Syngenta Seeds AB (SE) ».
1 version