Art. 7. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves.
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Art. 7. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves.
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