Art. 7. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves.
Art. 7. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves.