JORF n°250 du 28 octobre 1998

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 67 800 F. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le trésorier auprès de l'ambassade de France à Dakar, comptable assignataire.


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Version 1

Art. 2. - Le montant maximum de l'avance consentie au régisseur est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de la somme de 67 800 F. Les sommes nécessaires au fonctionnement de cette régie d'avances sont versées par le trésorier auprès de l'ambassade de France à Dakar, comptable assignataire.