JORF n°245 du 20 octobre 1995

Art. 1er. - L'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, prévue à l'article 8 du décret du 26 avril 1995 susvisé, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.


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Art. 1er. - L'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, prévue à l'article 8 du décret du 26 avril 1995 susvisé, de deux membres titulaires et de deux membres suppléants représentant les personnels a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.