JORF n°243 du 19 octobre 1990

Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé à déléguer sa signature à un officier de son service.


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Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement, cet ordonnateur est autorisé à déléguer sa signature à un officier de son service.