Art. 4. - Les crédits délégués pour le mandatement des dépenses visées à l'article 1er peuvent être sous-délégués, conformément à l'article 4 de la loi du 16 mars 1882 susvisée.
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Art. 4. - Les crédits délégués pour le mandatement des dépenses visées à l'article 1er peuvent être sous-délégués, conformément à l'article 4 de la loi du 16 mars 1882 susvisée.
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Art. 4. - Les crédits délégués pour le mandatement des dépenses visées à l'article 1er peuvent être sous-délégués, conformément à l'article 4 de la loi du 16 mars 1882 susvisée.