JORF n°0272 du 24 novembre 2009

Article 8

Article 8

Le montant de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article 1er est fixé chaque année par le conseil supérieur, après approbation du commissaire du Gouvernement.


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Version 1

Le montant de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article 1er est fixé chaque année par le conseil supérieur, après approbation du commissaire du Gouvernement.