Article 8
Le montant de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article 1er est fixé chaque année par le conseil supérieur, après approbation du commissaire du Gouvernement.
1 version
Le montant de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article 1er est fixé chaque année par le conseil supérieur, après approbation du commissaire du Gouvernement.
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