JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 712-1

Article 712-1

Lorsqu'un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l'admission à la négociation a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 88 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai.


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Version 2

Lorsqu'un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l'admission à la négociation a différé la publication d'une information privilégiée dans les conditions prévues à l'article 88 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut lui demander des explications sur ce différé de publication. Ces explications doivent être apportées sans délai.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 juin 2019