Article 550-6
Abrogé depuis le 2019-09-11 par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Le responsable du contrôle mentionné à l'article 550-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.
1 version