JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 550-4

Article 550-4

Les dépositaires centraux mettent en place un contrôle :

1° De l'exercice de leur fonction définie à l'article 550-1 ;

2° Du respect de leurs règles de fonctionnement, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2 ;

3° De l'application des articles 550-9 à 550-11.

Ils désignent à cet effet une personne chargée de ce contrôle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 novembre 2009

Abrogé le mercredi 11 septembre 2019

Les dépositaires centraux mettent en place un contrôle : 1° De l'exercice de leur fonction définie à l'article 550-1 ;

Du respect de leurs règles de fonctionnement, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2 ; 3° De l'application des articles 550-9 à 550-11.

Ils désignent à cet effet une personne chargée de ce contrôle.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Le dépositaire central met en place un contrôle de l'exercice de sa fonction définie à l'article 550-1.

Il désigne à cet effet un responsable de ce contrôle, dont la mission est de s'assurer du respect des règles de fonctionnement du dépositaire central, approuvées par l'AMF en application de l'article 550-2.