JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 550-3

Article 550-3

Le dépositaire central informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 6° de l'article 550-2.

L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 octobre 2013

Abrogé le mercredi 11 septembre 2019

Le dépositaire central informe sans délai et au préalable l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 6° de l'article 550-2.

L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. A défaut d'une réponse expresse de l'AMF dans ce délai, les modifications sont réputées acceptées.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Les dépositaires centraux informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 6° de l'article 550-2.

L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés du 1° au 7° de l'article 550-2.

L'AMF apprécie les suites qu'il convient de donner à ces modifications.