Article 550-12
Abrogé depuis le 2019-09-11 par Arrêté du 28 août 2019 - art.
Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :
1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 550-1 ;
2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;
3° Des suspens en instruments financiers et en espèces.
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