JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 550-12

Article 550-12

Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF :

1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 550-1 ;

2° Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;

3° Des suspens en instruments financiers et en espèces.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 octobre 2018

Abrogé le mercredi 11 septembre 2019

Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF : 1° Des soldes des comptes mentionnés à l'article 550-1 ;

Des opérations de livraison des instruments financiers et, d'autre part, s'il y lieu, de règlement des espèces ;

3° Des suspens en instruments financiers et en espèces.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 octobre 2013

Le dépositaire central rend compte quotidiennement à l'AMF des soldes des comptes mentionnés au 2° de l'article 550-1.