JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 540-6

Article 540-6

Le responsable du contrôle mentionné à l'article 540-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Abrogé le jeudi 1 novembre 2007

Le responsable du contrôle mentionné à l'article 540-4 doit disposer de l'autonomie de décision appropriée et des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Ces moyens sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le dépositaire central.