JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 532-2

Article 532-2

Le gestionnaire du système organisé de négociation exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il décide de :

1° placer ou retirer un ordre sur le système ; ou

2° ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans le système à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues du client et qu’il se conforme aux dispositions des articles L. 533-18 à L. 533-18-2 du code monétaire et financier.

Dans le cas d’un système organisé de négociation qui confronte les ordres de clients, le gestionnaire peut décider s’il souhaite confronter ces ordres au sein du système, ainsi que le moment de cette confrontation et le nombre d’ordres à confronter, selon qu’il y en ait deux ou plusieurs. Dans le cas d’un système qui organise des transactions, le gestionnaire d’un système organisé de négociation peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.


Historique des versions

Version 2

Le gestionnaire du système organisé de négociation exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il décide de :

1° placer ou retirer un ordre sur le système ; ou

ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans le système à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues du client et qu’il se conforme aux dispositions des articles L. 533-18 à L. 533-18-2 du code monétaire et financier.

Dans le cas d’un système organisé de négociation qui confronte les ordres de clients, le gestionnaire peut décider s’il souhaite confronter ces ordres au sein du système, ainsi que le moment de cette confrontation et le nombre d’ordres à confronter, selon qu’il y en ait deux ou plusieurs. Dans le cas d’un système qui organise des transactions, le gestionnaire d’un système organisé de négociation peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Un internalisateur systématique publie le ou les prix et quantités proposés de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.

Il peut actualiser son ou ses prix et quantités proposés à tout moment.

Il peut retirer son ou ses prix et quantités proposés en cas de conditions de marché exceptionnelles.