JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 516-19

Article 516-19

Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu'un investisseur qualifié au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu'à l'initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d'investissement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 14 août 2013

Abrogé le mercredi 3 janvier 2018

Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu'un investisseur qualifié au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu'à l'initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d'investissement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 20 décembre 2007

Les instruments financiers admis aux négociations sur le compartiment mentionné à l'article 516-18 ne peuvent être acquis par un investisseur autre qu'un investisseur qualifié au sens du b du 4° du II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, qu'à l'initiative de cet investisseur et lorsque ce dernier a été dûment informé des caractéristiques de ce compartiment par le prestataire de services d'investissement.