JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 516-4

Article 516-4

Lorsqu'il exécute un ordre en dehors d'un marché réglementé soit en application de l'article 516-2, soit pour compte propre ou pour le compte d'un non-résident en France, le prestataire rend compte de la transaction dans les conditions fixées aux articles 141-1 à 141-4.

S'agissant des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations publie, pour chaque transaction, le nombre de titres négociés et le prix, au plus tard à l'ouverture de la séance suivant le compte rendu. Pour les transactions portant sur d'autres instruments financiers, la nature des informations publiées, les modalités et le délai de publication sont fixés par une instruction de l'AMF.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Abrogé le jeudi 1 novembre 2007

Lorsqu'il exécute un ordre en dehors d'un marché réglementé soit en application de l'article 516-2, soit pour compte propre ou pour le compte d'un non-résident en France, le prestataire rend compte de la transaction dans les conditions fixées aux articles 141-1 à 141-4.

S'agissant des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations publie, pour chaque transaction, le nombre de titres négociés et le prix, au plus tard à l'ouverture de la séance suivant le compte rendu. Pour les transactions portant sur d'autres instruments financiers, la nature des informations publiées, les modalités et le délai de publication sont fixés par une instruction de l'AMF.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Lorsqu'il exécute un ordre en dehors d'un marché réglementé soit en application de l'article 516-2, soit pour compte propre ou pour le compte d'un non-résident en France, le prestataire rend compte de la transaction dans les conditions fixées aux articles 131-1 à 131-4.

S'agissant des transactions portant sur des instruments financiers mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations publie, pour chaque transaction, le nombre de titres négociés et le prix, au plus tard à l'ouverture de la séance suivant le compte rendu. Pour les transactions portant sur d'autres instruments financiers, la nature des informations publiées, les modalités et le délai de publication sont fixés par une instruction de l'AMF.