JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux sociétés civiles de placement immobilier

Article 422-223

Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :

1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de cinq ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;

2° De modification de la politique d'investissement initiale.

Article 422-224

La société de gestion de SCPI est rémunérée par les commissions suivantes :

1° Une commission de souscription calculée sur les sommes recueillies lors des augmentations de capital ;

2° Une commission de cession, calculée sur le montant de la transaction lorsque la cession s'effectue à partir du registre prévu à l'article 422-205, ou forfaitaire ;

3° Une commission de gestion assise sur les produits locatifs hors taxes encaissés ; l'assiette de cette commission peut être étendue aux produits financiers nets à la condition que le public en soit informé.

Les statuts de la société civile de placement immobilier ou, à défaut, la note d'information mentionnent de façon précise l'assiette et le taux des commissions versées à la société de gestion.

4° Une commission d'acquisition ou de cession d'actifs immobiliers calculée sur le montant de l'acquisition ou de la cession immobilière ;

5° Une commission de suivi et de pilotage de la réalisation des travaux sur le patrimoine immobilier calculée sur le montant des travaux effectués.

Article 422-225

La société de gestion de SCPI ne peut, au nom de la SCPI, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.

L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la SCPI sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.

En cas de vente d'un ou de plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à :

1° La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;

2° La dotation du fonds de remboursement prévu aux articles 422-231 à 422-233.

Article 422-226

I. - L'information des associés est assurée, dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF, au moyen de supports écrits :

1° Préalablement à la souscription : la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription, les statuts, le dernier rapport annuel ainsi que le dernier bulletin trimestriel sont remis au futur associé ;

2° Le rapport annuel, les bulletins trimestriels, les circulaires.

II. - La société de gestion adresse sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.

Elle adresse à l'AMF, dans les conditions définies par celle-ci :

1° Dans le mois qui suit chaque trimestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;

2° Avant le 15 mars de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société civile de placement immobilier qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;

3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.

Article 422-227

Le rapport de gestion soumis à l'assemblée générale rend compte :

1° De la politique de gestion suivie, des problèmes particuliers rencontrés, des perspectives de la société ;

2° De l'évolution du capital et du prix de la part ;

3° De l'évolution et de l'évaluation du patrimoine immobilier :

a) Acquisitions (réalisées, projetées), cessions, le cas échéant, travaux d'entretien ou de remise en état avant relocation ;

b) Présentation des travaux d'évaluation effectués par l'expert immobilier ;

c) Indication que pour les acquisitions d'immeubles réalisées en cours d'exercice, dont le vendeur a directement ou indirectement des intérêts communs avec la société de gestion ou des associés de la société civile de placement immobilier, une expertise immobilière préalable a été réalisée ;

4° De l'évolution du marché des parts au cours de l'exercice ;

5° De l'évolution des recettes locatives, de la part des recettes locatives dans les recettes globales, des charges ;

6° De la situation du patrimoine locatif en fin d'exercice, immeuble par immeuble : la localisation précise des immeubles, leur nature, leur surface, leurs dates d'acquisition et d'achèvement, le cas échéant, leur prix d'achat hors droits ou taxes, le montant de ces droits et taxes ;

7° De l'occupation des immeubles : sont notamment mentionnés le taux d'occupation en loyers facturés par rapport aux loyers facturables - exprimé en moyenne annuelle -, les vacances significatives constatées en cours d'exercice et le manque à gagner entraîné pour la société civile de placement immobilier.

Article 422-228

Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre est diffusé un bulletin d'information faisant ressortir les principaux événements de la vie sociale survenus au cours du trimestre concerné de l'exercice.

Article 422-229

La société de gestion procède périodiquement, à intervalles réguliers et à heure fixe, à l'établissement d'un prix d'exécution par confrontation des ordres inscrits sur le registre.

Elle fixe la périodicité selon laquelle les prix d'exécution sont établis sans que celle-ci ne puisse toutefois être supérieure à trois mois ni inférieure à un jour ouvré. Cette périodicité est précisée dans la note d'information.

Article 422-230

La société de gestion d'une société mentionnée à l'article 422-218 détermine un prix de retrait.

Le retrait compensé par une souscription ne peut être effectué à un prix supérieur au prix de souscription diminué de la commission de souscription.

Si le retrait n'est pas compensé, le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.

Article 422-231

La création et la dotation d'un fonds de remboursement des parts destiné à contribuer à la fluidité du marché des parts sont décidées par l'assemblée générale des associés de la SCPI.

Les sommes allouées à ce fonds proviennent du produit de cession d'éléments du patrimoine locatif ou de bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.

Les liquidités affectées au fonds de remboursement sont destinées au seul remboursement des associés.

Article 422-232

Le fonds de remboursement ainsi créé est un compte spécifique affecté à un usage exclusif, comptablement matérialisé.

Article 422-233

La reprise des sommes disponibles sur le fonds de remboursement doit être autorisée par décision d'une assemblée générale des associés, après rapport motivé de la société de gestion.

L'AMF en est préalablement informée.

Article 422-234

La valeur de réalisation ainsi que la valeur de reconstitution de la SCPI sont arrêtées par la société de gestion à la clôture de chaque exercice sur la base d'une évaluation des immeubles réalisée par un expert externe en évaluation indépendant ou plusieurs agissant solidairement. Chaque immeuble fait l'objet d'au moins une expertise tous les cinq ans.

Cette expertise est actualisée chaque année par l'expert externe en évaluation.

La mission de l'expert en évaluation concerne l'ensemble du patrimoine locatif de la SCPI.

Un expert externe en évaluation nouvellement désigné peut actualiser des expertises réalisées depuis moins de cinq ans.

L'expertise immobilière doit être conduite dans le respect des méthodes appropriées aux SCPI.

Article 422-235

L'expert externe en évaluation est nommé par l'assemblée générale pour cinq ans après acceptation par l'AMF de sa candidature présentée par la société de gestion.

L'AMF peut demander un complément d'information.

Sauf demande d'information complémentaire, la candidature sera considérée comme acceptée par l'AMF deux mois après le dépôt d'un dossier complet.

Les candidatures en vue du renouvellement de l'expert externe en évaluation doivent être présentées à l'AMF trois mois au moins avant la clôture d'un exercice.

Si l'AMF estime, pendant le mandat de l'expert externe en évaluation que les conditions requises pour son acceptation ne sont plus remplies, elle en informe la société de gestion qui lui soumet la candidature d'un nouvel expert et en propose la nomination à l'assemblée générale.

Article 422-236

Une convention doit être passée entre l'expert externe en évaluation et la SCPI. Cette convention définit la mission de l'expert externe en évaluation et détermine les termes de sa rémunération.

L'expert externe en évaluation s'engage vis-à-vis de l'AMF sur les conditions d'exercice de sa mission et sur la nature de ses prestations par une lettre dont le modèle figure dans une instruction de l'AMF.