JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-216

Article 422-216

Les intermédiaires mettent en œuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :

1° Entre la réception et la transmission des ordres ;

2° D'information de leurs donneurs d'ordre.

Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Abrogé le vendredi 22 février 2019

Les intermédiaires mettent en œuvre tous les moyens nécessaires afin de réduire le délai :

1° Entre la réception et la transmission des ordres ;

2° D'information de leurs donneurs d'ordre.

Ils doivent justifier de la réception des ordres et de leur transmission auprès des donneurs d'ordre et de la société de gestion.