JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 422-189

Article 422-189

Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), aux sociétés d'épargne forestière (SEF) et aux groupements forestiers d'investissement (GFI).

Le terme GFI désigne dans la présente section les groupements forestiers mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier.


Historique des versions

Version 2

Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), aux sociétés d'épargne forestière (SEF) et aux groupements forestiers d'investissement (GFI).

Le terme GFI désigne dans la présente section les groupements forestiers mentionnés au II de l'article L. 331-4-1 du code forestier.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2013

Sauf dispositions contraires, le chapitre Ier du présent titre s'applique aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ou aux sociétés d'épargne forestière (SEF).